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Statut de réfugié en raison de l'occidentalisation d'un ressortissant afghan

Le 03 mai 2025

La Cour nationale du droit d'asile retient, dans sa décision du 23 janvier 2025, que les déclarations de M. ont permis d’établir, que depuis son départ d’Afghanistan, il a entamé un processus réel et constant d’acquisition des valeurs et du mode de vie dit « européen » incompatibles avec les normes établies par les autorités talibanes. Lors de l’audience, le requérant a été en mesure de faire part de ses opinions opposées à l’idéologie talibane, en énonçant spontanément son attachement à l’expérience dont il a été témoin en France du respect de la liberté individuelle, par exemple dans le choix de son partenaire ou dans la possibilité de vivre son orientation sexuelle sans la dissimuler. M. a su démontrer son attachement à cette liberté dont il a souligné, au cours de l’audience, la prédominance en France, et ses différentes déclinaisons, notamment la possibilité pour les femmes d’étudier librement et de choisir leur vie et la liberté de pratiquer sa religion à sa guise. M., qui a échangé en français avec la Cour au cours de l’audience, a illustré son quotidien en France notamment son apprentissage de la langue française, mais aussi par ses différentes activités culturelles, sportives et associatives qui ont pu être corroborées par la production de différentes photographies et d’attestions, dont deux ont été établies par le Bureau d’Accueil et d’Accompagnement des migrants (BAAM) attestant de sa participation à des cours de français, deux autres attestations établies par l’association Jesuit refugee service témoignant de sa participation à des activités socioculturelles et sportives, et une dernière attestation d’abonnement à un club de sport. Ainsi, le requérant a su exposer la perception par les autorités talibanes qui serait la sienne en cas de retour en Afghanistan. Il résulte de ce qui précède que M. craint avec raison, au sens des stipulations citées ci-dessus de la convention de Genève, d'être persécuté en cas de retour dans son pays en raison d’opinions politiques imputées du fait de son profil « occidentalisé ». Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens du recours ni sur la demande de renvoi devant une formation collégiale, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié (CNDA 23 janvier 2025 N°24028539).

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