Protection subsidiaire pour un ressortissant guinéen en raison d'un handicap
La Cour nationale du droit d'asile retient que les déclarations spontanées du requérant sur ses conditions de vie en Guinée permettent de tenir pour établies son isolement et sa vulnérabilité résultant de son handicap. En effet, le requérant présente un trouble sévère de l’élocution et est revenu de façon spontanée sur les difficultés auxquelles il a été confronté depuis son enfance. Les
éléments susceptibles de caractériser la grande vulnérabilité sont décrits précisément dans une note sociale et le requérant est dépourvu d'attaches familiales.
Ainsi son isolement et son handicap l’exposeraient, en cas de retour dans son pays d’origine, à une situation d’extrême précarité constitutive d’une atteinte grave au sens des dispositions précitées. Ses déclarations sont corroborées par les sources d’informations publiques disponibles, en particulier, le rapport « Analyse de la situation des enfants en Guinée » publié par l’UNICEF en 2015 et toujours d’actualité, qui indique que le handicap en Guinée entraîne de facto un jugement négatif de la société et un isolement social en raison de la crainte que ce dernier suscite. Selon les mêmes sources, les personnes en situation de handicap en Guinée sont discriminées et souvent réduites à la mendicité.
Il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'il risque d’être exposé à des atteintes graves au sens du 2° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de sa particulière vulnérabilité, exacerbée par son isolement, sans être en mesure de bénéficier de la protection effective des autorités.
Dès lors, le requérant doit se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire (CNDA 22 avril 2025 n°25006608)
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