Protection subsidiaire en raison de la vulnérabilité d'une ressortissante camerounaise
La Cour nationale du droit d'asile retient que la vulnérabilité de la requérante a pu être constatée lors de l’audience et que celle-ci a subi des violences et des graves sévices tout au long de son parcours de vie, notamment de la part d'un oncle et au sein du réseau de traite. Sa situation de vulnérabilité est par ailleurs corroborée par un certificat établi par un médecin psychiatre faisant état d'un suivi dans le cadre d'un syndrome de stress post traumatique. Par ailleurs, il ressort des sources d’information publiques que les autorités camerounaises sont réticentes à s’immiscer dans les violences faites aux femmes ce qui est corroboré par le rapport du Secrétariat d’Etat aux migrations suisse établi le 19 décembre 2023 intitulé « Focus Cameroun : situation des femmes, violences basées sur le genre » qui fait état de la forte prévalence des violences basées sur le genre au Cameroun et de la difficile prise en charge des victimes de violences.
Ainsi, il existe des motifs sérieux et avérés de croire que la requérante risque d’être exposée à des atteintes graves au sens de l’article L. 512-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de retour dans son pays en raison de sa particulière vulnérabilité, sans être en mesure de bénéficier de la protection effective des autorités. Dès lors, la requérante doit se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire (CNDA 16 juin 2025 25004918).
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