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Protection subsidiaire pour une femme en situation d'isolement et de précarité en RDC

Le 03 mai 2025

La Cour nationale du droit d'asile retient, dans sa décision du 30 janvier 2025, qu' il résulte de l’instruction que Mme a tenu des propos cohérents et précis sur les menaces dont sa famille a pu être victime du fait des agissements de son père et de son nom avant leur parcours d’exil notamment en Angola.

Il résulte encore de ses propos qu’elle ne peut plus se prévaloir d’aucune attache familiale certaine en RDC, n’ayant plus de contact avec ses proches depuis son départ du pays en 2015 et qu’elle serait dans une situation d’extrême précarité en cas de retour.

Les déclarations d’isolement de la requérante sont corroborées par les sources publiques disponibles selon lesquelles les femmes isolées sont particulièrement discriminées et sujettes à la maltraitance en RDC, sans être à même de bénéficier de la protection effective des autorités.

En effet, le rapport rédigé par le Secrétariat d’Etat aux migrations de la Confédération suisse, intitulé « Situation des femmes seules à Kinshasa », publié le 15 janvier 2016, et un article du journal Le Monde, intitulé « Un garçon m’a droguée et violée : à Kinshasa, l’enfer quotidien des filles de la rue », publié le 20 août 2021, toujours d’actualité, soulignent que les conditions de vie pour une femme seule, notamment à Kinshasa, sont particulièrement difficiles, plus d’une femme sur deux (57,4 %) déclarant avoir subi des violences physiques depuis l’âge de quinze ans, dont une sur cinq (20,7 %) souvent ou parfois, près d’une répondante sur deux (48,7 %) étant une femme seule, célibataire ou en rupture d’union. Les mêmes sources précisent que les femmes célibataires sont régulièrement victimes de discriminations et sont ostracisées, sans être à même de bénéficier de la protection effective des autorités. Le rapport du Département d’Etat américain sur la situation des droits humains en RDC, publié en mars 2021, relève quant à lui que les femmes seules sont des cibles privilégiées des réseaux de prostitution à Kinshasa et dans les grandes villes du pays.

La requérante établit être exposée à des atteintes graves au sens de l’article L. 512-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas de retour dans son pays en raison de son isolement sociale, familial et de sa vulnérabilité, sans être en mesure de bénéficier de la protection effective des autorités. Ainsi, Mme peut se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire (CNDA 30 janvier 2025 N°24049088).

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