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Protection subsidiaire en raison de la situation de vulnérabilité et de femme isolée en cas de retour au Rwanda

Le 20 mars 2024

La Cour Nationale du droit d'asile dans sa décision du 12 mars 2024 retient que le retour au Rwanda d'une femme isolée et vulnérable victime de sévices lors de sa détention au pays l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants.

En effet "L’instruction, au vu notamment des déclarations de Mme à l’audience, permet de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées ses craintes de subir des atteintes graves, en cas de retour dans de son pays d’origine, sans être en mesure de bénéficier de la protection effective des autorités. En effet, ses déclarations relatives aux graves sévices subis lors de ses arrestations, empreintes d'une  émotion certaine, ont convaincu la Cour de la situation de vulnérabilité particulière dans laquelle elle se trouverait en cas de retour dans son  pays. Si elle a indiqué avoir été soumise à ces sévices dans le cadre de ses arrestations, elle a néanmoins spécifié que ses agresseurs n'étaient pas vêtus de leurs uniformes et ne portaient pas leurs matricules, ces exactions étant clairement commises en dehors du cadre de leurs fonctions régulières. À cet égard, il est manifeste qu'elle a subi ces violences sexuelles dans un cadre personnel spécifique, la rendant vulnérable avant même que ces exactions ne surviennent, notamment en raison de son parcours individuel marqué par son exil au Burundi avec sa famille d’ethnie tutsi lors de la révolution rwandaise de 1959 ainsi que son mariage à un homme tutsi de religion musulmane ayant également été réfugié au Burundi. D'autre part, si elle venait à retourner au Rwanda, elle se retrouverait confrontée à une situation d'isolement social et familial. Bien qu'elle ait mentionné le soutien temporaire de son frère policier, elle a également su exposer en détail l’incapacité actuelle de celui-ci à la protéger d'éventuelles nouvelles violences de la part de ses agresseurs, ce dernier lui recommandant plutôt de quitter le pays pour assurer sa propre sécurité. De plus, elle reste sans nouvelles de son époux depuis son arrestation il y a plusieurs mois, la rendant d’autant plus vulnérable en tant que mère célibataire dans ce contexte. Enfin, la présentation d'un certificat psychiatrique (...) témoigne de sa particulière vulnérabilité psychologique, conséquence directe des événements traumatisants qu'elle a endurés et qui ne manqueraient pas de s'intensifier en cas de retour au Rwanda. Dès lors, il résulte de ce qui précède que Mme doit se voir octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire en raison des atteintes graves qu’elle craint de subir, sans être en mesure de bénéficier de la protection effective des autorités de son pays d’origine, au sens du 2° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. " (CNDA 12 mars 2024 N°23050997).

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