Protection subsidiaire en raison de harcèlement et de menaces de la part d'un général rwandais
La Cour Nationale du droit d'asile dans sa décision du 21 novembre 2023 retient que "L’instruction, au vu notamment des déclarations de Mme à l’audience, permet en revanche de tenir pour fondées ses craintes de subir des atteintes graves, en cas de retour dans de son pays d’origine sans être en mesure de bénéficier de la protection effective des autorités. En effet, elle a su décrire de manière précise les circonstances dans lesquelles elle a fait la rencontre du Général (...). Celui-ci étant connu pour être proche du pouvoir et ayant depuis été nommé ministre au sein du gouvernement rwandais, il est apparu cohérent qu’elle ait décidé de lui demander de l’aide lorsque son compagnon a été emprisonné. De plus, elle a tenu des propos clairs et empreints d’authenticité concernant l’insistance des messages que celui-ci lui a envoyés afin d’obtenir une contrepartie sexuelle de sa part pour l’aide qu’il a apportée. Elle a également su expliquer de manière crédible les menaces reçues à la suite de son refus de donner suite aux demandes de faveurs sexuelles et les accusations portées à son encontre selon lesquelles elle a eu connaissance, en amont, de la fuite de son compagnon après sa libération. Partant, il est apparu crédible qu’en refusant d’accéder à ses demandes, elle a, par extension, refusé sa protection et ne pourra pas compter sur la protection des autorités en cas de difficultés en résultant. En outre, la fuite de son compagnon et sa mise à l’écart de sa famille la rendent d’autant plus vulnérable. Ainsi, il résulte de ce qui précède que Mme doit se voir octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire en raison des atteintes graves qu’elle craint de subir, sans être en mesure de bénéficier de la protection effective des autorités de son pays d’origine, au sens du 2° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile." (CNDA 21 novembre 2023 N°23041385).
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