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Les droits de la défense et l'accès au droit des personnes détenues

Le 05 janvier 2011
Deux décrets d'application de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 sont parus au Journal Officiel le 28 décembre 2010.
 
Ces décrets opèrent une réforme profonde de la partie règlementaire du code de procédure pénale et de nombreuses dispositions sont relatives à la détention, l'isolement, la santé et le travail des détenus.
 
En outre, certaines dispositions concernent les rapports des personnes détenues avec leur avocat et la procédure applicable au sein des établissements pénitentiaires. 
 
La communication entre le détenu et son conseil
 
Le permis de visite est désormais délivré par le juge de l'application des peines  si le détenu est condamné, et par  le magistrat du siège ou du parquet saisi de la procédure, s'il s'agit d'un prévenu. Dans les autres cas, le permis sera délivré par le directeur de l'établissement pénitentiaire.

L'avocat et le prisonnier doivent pouvoir librement communiquer, par oral ou par écrit. La libre communication entre le détenu et son avocat ne peut souffrir d'aucune restriction. Ainsi, les correspondances, à condition qu'il puisse être constaté sans équivoque qu'elles proviennent ou sont destinées à l'avocat, ne peuvent faire l'objet d'aucun contrôle ou retenue de la part de l'établissement pénitentiaire.

Les dispositions du règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire contraires à la libre communication sont nulles.

Monopole de l'avocat en matière disciplinaire ou d'isolement

 Le détenu peut être assisté ou représenté par un avocat, un proche titulaire d'un permis de visite ou une association pour assurer la défense de ses intérêts pendant sa détention, lorsque l'administration pénitentiaire envisage une mesure individuelle qui lui est défavorable.  Ces mandataires bénéficient également du principe de confidentialité des entretiens. En revanche en matière d'isolement et en matière disciplinaire, le détenu, s'il choisit de se faire assister ou représenter, doit obligatoirement faire appel à un avocat.

3 heures pour préparer sa défense

La personne détenue à l'encontre de laquelle une décision défavorable est envisagée dispose d'un délai d'au moins trois heures pour préparer sa défense à compter du moment où elle a accès à la procédure. La communication des pièces peut être restreinte au mandataire ou à l'avocat si elles contiennent des éléments portant atteinte à la sécurité  des personnes ou de l'établissement.

Des points d'accès au droit en prison

 Un accès des personnes détenues à des permanences et à des consultations juridiques gratuites, au sein des établissements pénitentiaires, via des "points d'accès au droit" (PAD), est prévu. Les personnes détenues ne pourront toutefois pas solliciter d'informations relatives à l'affaire pénale pour laquelle elles sont incarcérées, à l'éxecution de leur peine, ou à une affaire pour laquelle un avocat est déjà saisi.



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