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Le Conseil constitutionnel a rendu 3 décisions garantissant le respect des dispositions constitutionnelles relatives à une procédure équitable
Le 21 décembre 2010
Le 17 décembre 2010, le Conseil constitutionnel a rendu trois décisions relatives à trois questions prioritaires de constitutionnalité qui lui avaient été renvoyées par la Chambre criminelle de la Cour de cassation. Ces questions portent sur plusieurs dispositions du Code de procédure pénale. Le Conseil en a censuré certaines et formulé des réserves d'interprétation sur les autres.
- Décision n°2010-62 : Le juge des libertés et de la détention ne peut plus rejeter une demande de mise en liberté d’une personne placée en détention provisoire, sans que celle-ci ou son avocat ait préalablement pu avoir communication de l’avis du juge d’instruction et des réquisitions du ministère public (réserve d’interprétation de l’article 148 du code de procédure pénale);
- Décision n°2010-80 : Si la privation de liberté à l’issue de la garde à vue par la rétention dans les locaux du Tribunal, pendant vingt heures, n’est pas, par elle-même, contraire à la Constitution, c’est sous réserve, d’une part que le magistrat devant lequel l’intéressé est appelé à comparaître soit informé sans délai de l’arrivée de la personne déférée dans les locaux de la juridiction, d’autre part que, lorsque la garde à vue a été renouvelée par le procureur de la République, la personne retenue soit effectivement présentée à un magistrat du siège avant l’expiration du délai de vingt heures (deux réserves d’interprétation de l’article 803-3 du code de procédure pénale);
- Décision n°2010-81 : La Chambre de l’instruction ne peut plus se réserver la compétence pour statuer sur les demandes de mise en liberté, prolonger le cas échéant la détention provisoire, statuer sur le contrôle judiciaire ou l’assignation à résidence avec surveillance électronique (Inconstitutionnalité des deuxième et troisième phrases du premier alinéa de l’article 207 du code de procédure pénale, notamment au regard du prinicpe du double degré de juridiction).
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