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La loi LOPPSI II censurée par le Conseil Constitutionnel

Le 24 mars 2011

Le Conseil constitutionnel, le 10 mars 2011, a censuré treize dispositions, un nombre exceptionnel d'invalidations, de la loi dite « LOPPSI 2 » dont quatre en relation avec le droit des étrangers.

En ce qui concerne le droit des étrangers, le Conseil refuse en premier lieu l'installation de salles d'audience au sein des centres de rétention administrative (CRA) au motif que le législateur a adopté une mesure qui est manifestement inappropriée à la nécessité statuer publiquement.

La plupart des invalidations concernent la procédure pénale. Ainsi, le Conseil constitutionnel invalide la disposition prévoyant que les agents de police municipale pouvaient procéder à des contrôles d’identité comme contraire à l'article 66 de la Constitution qui impose que la police judiciaire soit placée sous la direction et le contrôle de l'autorité judiciaire.

Le conseil constitutionnel censure plusieurs dispositions concernant les mineurs. L’instauration de peines minimales pour les mineurs est censurée au motif : « qu'en instituant le principe de peines minimales applicables à des mineurs qui n'ont jamais été condamnés pour crime ou délit, la disposition contestée méconnaît les exigences constitutionnelles en matière de justice pénale des mineurs »

Est également censurée la convocation des mineurs par citation de l'officier de police judiciaire car le législateur n'a pas différencié selon les âges, antécédents judiciaires et gravité des faits et que le tribunal pour enfants ne disposera pas systématiquement d'informations récentes sur la situation du mineur.

 

L’instauration d’une peine contraventionnelle pour le représentant légal du mineur de ne pas s'être assuré du respect par ce dernier de ce couvre-feu, est censurée en ce qu’elle institue, à l'encontre du représentant légal, une présomption irréfragable de culpabilité. 

Par ailleurs, la création de nouveaux délits tels que la revente de billets pour les manifestations sportives, culturelles ou commerciales ou des infractions en matière d’activités d’intelligence économique sont invalidés au regard du principe de légalité et de nécessité des délits et des peines.

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