Statut de réfugié en raison de refus de collaboration avec les autorités rwandaises
La Cour nationale du droit d'asile retient que a requérante a tenu un discours circonstancié, cohérent et empreint d’émotion sur les pressions et violences qu’elle a subies en lien avec son refus de collaborer avec les autorités rwandaises. Le récit de la requérante est apparu crédible et constant, notamment en ce qui concerne l’attention particulière que son profil jeune femme diplômée, active, cheffe d’entreprise dynamique et ayant occupé une fonction représentative de la communauté rwandaise à l'étranger a suscité auprès des autorités de son pays. Aussi, les déclarations de la requérante, spontanées et constantes, établissent qu’elle a effectivement été ciblée et inquiétée par les autorités en raison de son refus de collaborer avec le parti au pouvoir.
Le récit s’inscrit dans un contexte politique documenté, caractérisé par une répression sévère et systématique à l’encontre des personnes perçues comme opposées au régime en place. Ainsi, le rapport de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile de décembre 2023 expose que le Rwanda est un état autoritaire qui recourt à une surveillance renforcée de l’expression publique et qu’une prise de parole lors d’un événement officiel ou communautaire peut être interprétée comme une volonté de mobilisation, entraînant par la suite des sollicitations, voire des pressions politiques. En outre, le rapport annuel 2024 d’Amnesty International corrobore ce constat, en documentant la persistance d’enlèvements ponctuels, de détentions illégales et de pressions morales exercées sur les civils, notamment à des fins de renseignement ou de neutralisation de toute forme de dissidence. Ces pratiques touchent également les proches des personnes ciblées.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que la requérante craint avec raison, au sens des stipulations de la convention de Genève, d'être persécutée en cas de retour dans son pays en raison des opinions politiques qui lui sont imputées par les autorités rwandaises. Elle est, par suite, fondée à se prévaloir de la qualité de réfugiée (CNDA 7 août 2025 N°25021583).
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